Fraude au faux RIB : la plus haute juridiction française a tranché sur une question clé de responsabilité. Cour de cassation a jugé qu’un usurpateur d’identité ne peut être qualifié de « créancier apparent », ce qui empêche le paiement effectué de bonne foi vers un compte frauduleux d’éteindre l’obligation du débiteur envers le véritable bénéficiaire. La décision confirme qu’un virement réalisé vers des coordonnées usurpées n’entraîne pas automatiquement la libération de la dette contractuelle.
La décision repose sur la distinction juridique entre le créancier authentique et l’apparence de créancier fournie par le titulaire d’un compte frauduleux. Même si le payeur a agi en confiance et selon les instructions reçues, cette confiance ne suffit pas, aux yeux de la haute juridiction, à créer un créancier apparent capable d’éteindre l’obligation initiale. Le raisonnement met l’accent sur la conservation du lien juridique entre le débiteur et le véritable créancier jusqu’à preuve d’une cause libératoire régulière.
Le constat pratique est sévère pour la victime du détournement : le transfert vers le faux compte peut laisser subsister l’obligation de s’acquitter à nouveau auprès du bénéficiaire légitime. La décision ne traite pas ici des actions civiles éventuelles contre l’escroc ni des mécanismes de restitution susceptibles d’être engagés par la victime ; elle se limite à la question de l’extinction de la dette. Les voies de recours contre l’auteur de la fraude ou, le cas échéant, contre des intermédiaires, restent disponibles mais distinctes du point de vue de l’exécution de l’obligation initiale.
À court terme, la portée de l’arrêt devrait peser sur les relations commerciales et sur les pratiques de paiement : entreprises et particuliers pourraient être incités à renforcer les vérifications avant virement. La jurisprudence ainsi rappelée souligne la fragilité des protections offertes au débiteur-payeur face aux techniques d’usurpation et met en lumière les enjeux de responsabilité partagée entre donneurs d’ordre et institutions financières dans les opérations vulnérables à la fraude et au piratage de coordonnées bancaires.



