Le Front Polisario, qui n’est plus officiellement soutenu par l’Algérie — laquelle l’a récemment déclaré — demeure actif dans sa dimension politique. Sa branche militaire, quant à elle, n’est pas à l’abri, selon certaines sources diplomatiques, d’être un jour cataloguée comme l’a été celle de l’IRA, c’est-à-dire qualifiée de mouvement terroriste avec lequel toute discussion deviendrait inconcevable.
Le Front, bien que politiquement divisé et affaibli, reste néanmoins partie prenante à la table des discussions dans le cadre du processus onusien visant à trouver une solution à la question du Sahara revendiqué par le Maroc. Pourtant, selon le médiateur américain, il n’y apporte aucun élément véritablement pertinent. En parallèle, le Polisario persévère à exploiter ce qu’il considère comme une faille juridique dans une décision de l’Union européenne d’octobre 2025, en multipliant les recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Le 2 octobre 2025, l’Union européenne a pris la décision politique — courageuse — de renouveler les accords commerciaux de libre-échange avec le Maroc concernant les produits originaires du Sahara, dans des conditions précises déjà respectées dans le cadre de la décision UE 2025/2022, à la suite des négociations ouvertes en septembre 2025 par la Commission avec l’autorisation du Conseil.
Pourquoi cette décision ?
D’abord parce que l’Union européenne, pour laquelle le Maroc constitue un partenaire privilégié de proximité, a anticipé la matérialisation d’une tendance désormais presque unanime au sein de la communauté internationale, consacrée dans la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU du 31 octobre 2025.
Ensuite, parce que l’Union a souhaité éviter l’entrée en vigueur, deux jours plus tard, des arrêts rendus par la CJUE le 4 octobre 2024, dont les conséquences auraient pu être potentiellement désastreuses pour le développement économique du Sahara, considéré par Rabat comme les provinces du sud du Maroc.
La Commission européenne et le Conseil ont donc cherché une solution juridique permettant à la fois de respecter la jurisprudence de la Cour et d’éviter une rupture brutale des flux commerciaux dans l’intérêt de toutes les parties. Les exportations issues du Sahara — fruits et légumes, produits de la pêche, phosphates et dérivés, ainsi que les services associés — présentent en effet une importance économique non négligeable, tant pour les opérateurs marocains que pour les marchés européens.
L’instrument juridique choisi par l’Union européenne en octobre 2025 est un « Agreement in the form of an Exchange of Letters », c’est-à-dire un accord sous forme d’échange de lettres. Cette procédure pratique permet une modification ciblée des protocoles 1 et 4 de l’accord d’association UE-Maroc sans devoir renégocier l’ensemble du traité.
Les institutions européennes soutiennent que cet accord répond aux exigences posées par la jurisprudence de la CJUE. Mais, comme on pouvait s’y attendre, le Front Polisario l’a immédiatement critiqué, le qualifiant de tentative de « contournement » de la jurisprudence de la Cour. Il a donc introduit de nouveaux recours devant la CJUE.
Pourtant, l’usage d’un échange de lettres et d’une décision du Conseil d’association pour préciser l’application territoriale des protocoles est juridiquement valable en droit des accords internationaux, dans le cadre d’un accord d’association. La question clé demeure toutefois la suivante : ces instruments administratifs et techniques suffisent-ils réellement à satisfaire les exigences posées par la CJUE ?
Dans sa jurisprudence, la Cour ne s’attache pas seulement à l’existence d’un texte formel, mais aussi à la réalité pratique de la protection des droits et à la participation effective des populations concernées.
L’accord de 2025 met en place certains garde-fous procéduraux. Toutefois, selon ses détracteurs, il ne crée ni mécanisme formel permettant l’expression du consentement populaire sahraoui, ni dispositif de partage effectif des bénéfices avec une autorité sahraouie reconnue.
Historiquement, la CJUE a relié la question de l’application des accords internationaux à la notion de consentement des populations concernées, ainsi qu’à la nécessité de respecter le droit international. Mais que dit réellement ce dernier ?
D’un point de vue pragmatique, certains observateurs estiment que le peuple sahraoui, depuis des années, a implicitement marqué son accord pour une solution d’autonomie sous souveraineté marocaine, notamment par sa participation intégrée aux institutions et à l’administration marocaines. Il s’agirait là d’un cas relativement inédit qui pourrait conduire à une redéfinition du principe d’autodétermination, tel qu’il découle de la Charte des Nations unies de 1945.
D’autres juristes considèrent toutefois que le principe d’autodétermination, tel qu’il a été interprété par la doctrine onusienne dans le cadre des dossiers traités par la Quatrième Commission de décolonisation depuis l’après-Seconde Guerre mondiale, ne permet pas encore d’affirmer que la question est définitivement tranchée.
Cette analyse n’est pas infondée. C’est précisément en raison de cette réalité qu’un processus politique a été relancé afin de résoudre la question, à la suite de la résolution 2797 du Conseil de sécurité adoptée le 31 octobre 2025.
Cette résolution appelle à la recherche d’une solution mutuellement acceptable fondée sur le plan marocain d’autonomie présenté en 2007 et enrichi en 2026. Elle semble donner le ton du processus en cours, largement favorable à la thèse marocaine, si l’on en croit les signaux réguliers envoyés par la presse internationale et par plusieurs diplomates.
Tout semble ainsi évoluer vers l’acceptation progressive d’un statut d’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, assorti de garanties institutionnelles pour les populations sahraouies.
Quant à l’accord européen d’octobre 2025, il vise explicitement à permettre la poursuite des échanges commerciaux — notamment les exportations agricoles et les activités de pêche — tout en introduisant de nouvelles modalités administratives, telles que la traçabilité des produits et la mention de leur origine, afin de répondre aux exigences de la jurisprudence et aux impératifs de transparence.
Il n’en demeure pas moins que, sur le plan strictement juridique, l’instrument utilisé présente certaines fragilités.
La saisine de la CJUE n’est donc pas une surprise.
Il faut désormais espérer, afin de ramener la sérénité dans ce dossier sensible, que la Cour saura faire preuve d’un équilibre entre rigueur juridique et pragmatisme, en tenant compte de l’évolution du droit international et des réalités politiques. Une telle approche permettrait à la fois de préserver l’autorité de sa jurisprudence et d’accompagner les dynamiques diplomatiques actuellement à l’œuvre.
Philippe Liénard
Juriste et essayiste



